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Anticiper sa succession pour protéger ses proches

Comment assurer une protection efficace au conjoint survivant ? Comment faciliter la transmission du patrimoine du couple aux enfants ? Comment réduire au maximum les droits qui viendront grever la succession ? Autant de questions qui se posent dès lors qu’un couple parvient à se construire un capital.

S’il existe des solutions pour apporter des réponses à ce type de problématique, aucune d’entre elles ne peut réellement vous prémunir contre un des risques les plus importants dans le cadre d’une succession : la situation d’indivision ou de démembrement avec les enfants portant sur les biens propriété du couple. Centaure Investissements vous explique comment anticiper le scénario redouté de l’indivision.

Une source fréquente d’insécurité pour le conjoint survivant

Sachez tout de suite qu’une union sous le régime de la communauté légale n’induit pas la transmission de l’ensemble des biens au conjoint survivant. Cela vous surprend peut-être mais la raison en est tout à fait logique et voilà pourquoi. Le décès du premier des deux conjoints implique le transfert de 50% du patrimoine commun dans l’actif successoral du défunt. Le couple peut avoir prévu une transmission partielle de ce patrimoine aux enfants dans l’optique d’amoindrir les droits de succession, par exemple. Les règles de dévolution légale viendront à s’appliquer et le conjoint survivant pourra faire le choix suivant :

  • Soit hériter de l’ensemble des biens du conjoint décédé en usufruit, sous réserve de l’absence d’enfants issus d’une précédente union
  • Soit hériter d’un ¼ des biens en pleine propriété

Or, dans un cas comme dans l’autre, le conjoint survivant se retrouve mécaniquement dans une situation d’indivision ou de démembrement avec ses enfants sur la résidence principale. Quel est le problème ? Si d’aventure, le conjoint survivant souhaitait vendre cette résidence, il se retrouverait contraint d’obtenir le consentement de ses enfants. Le partage du prix de cette vente devant lui aussi faire l’objet d’un accord.

Qu’aviez vous envisagé pour « l’après vous » ?

Mais le possible manque d’autorité du conjoint survivant, des divergences quant aux objectifs patrimoniaux respectifs ou une disparité dans la situation personnelle de chaque enfant peut conduire à placer le conjoint survivant en indivision dans une position plus que délicate.

Et, sauf à ce que la résidence du couple pèse pour moins de 25% de l’actif successoral, la donation au dernier vivant ne prévient en rien le scénario d’un partage entre les enfants et le conjoint survivant. Ce dernier pourra simplement préférer se voir gratifié d’1/4 des biens en pleine propriété et du reste sous la forme d’un usufruit. On voit donc bien qu’il ne s’agit pas non plus d’une solution satisfaisante si l’on veut éviter le partage de la résidence principale.

Quelles alternatives peut-on envisager ?

Le règlement de la succession d’un couple au premier décès comprend dans un premier temps la liquidation du régime matrimonial puis la liquidation de la succession elle-même. A chacune de ces étapes, une quote-part des biens en pleine propriété et en usufruit se voit attribuée au conjoint survivant. Voilà comment l’époux se voit conduit à partager avec ses enfants la propriété de biens tels que la résidence principale ainsi que les décisions afférentes notamment en cas de vente. Alors, pour augmenter le périmètre des droits du conjoint survivant, les couples peuvent recourir à la donation au dernier vivant ou encore au testament.

La donation au dernier vivant

Pour ce qui est de la donation au dernier vivant, certains éléments doivent être rappelés. Ainsi, lorsque le couple a eu des enfants, le champs de cette libéralité est circonscrit aux seules quotités disponibles spéciales afin de prémunir les enfants contre un éventuel déshéritement :

  • La totalité en usufruit
  • ¼ en pleine propriété
  • 1/3 en pleine propriété en présence de deux enfants
  • ½ en pleine propriété en présence d’un seul enfant
  • ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit

Cependant, il convient tout de même de nuancer l’efficacité de la donation au dernier vivant. En effet, depuis 2001 et la réforme des successions, une option est ouverte au conjoint survivant :

  • Soit ¼ de la succession en pleine propriété
  • Soit 100% de la succession en usufruit (sous réserve de l’absence d’enfants issus d’une autre union)

Or, il peut fréquemment s’opérer une confusion entre cette option et les droits ouverts dans le cadre de la donation au dernier vivant.

Ainsi, quel avantage peut-il encore subsister dans la donation entre époux ?

  • En l’absence d’enfants communs, le conjoint voit sa protection accrue.
  • Dans le cas de couples présentant des enfants communs, le conjoint survivant peut bénéficier d’1/4 en pleine propriété et de ¾ en usufruit. Mais sauf à ce que la valeur de la résidence principale n’excède pas le ¼ de l’actif successoral, le conjoint survivant ne pourra prétendre à disposer de la pleine propriété de celle-ci.

Le testament

Quant au testament, il ne semble guère plus efficace que la donation au dernier vivant. En effet, le conjoint ne pourra profiter du legs testamentaire que dans la mesure où ce dernier reste limité aux quotités disponibles spéciales entre époux. Sans quoi, les enfants seraient fondés à en demander la réduction au titre de leur droit à la réserve héréditaire.

Le changement de régime matrimonial

En présence d’enfants majeurs, il s’agira simplement de purger leur droit d’opposition. Pour cela, il reviendra au notaire de leur envoyer un écrit sous forme de recommandé. Lorsqu’il s’avère que les enfants sont mineurs, et sous réserve que le changement de régime matrimonial n’entre pas en conflit avec les intérêts familiaux, ce dernier ne sera pas soumis à homologation du juge. Quant à la somme à débourser, elle variera selon que la communauté englobe la totalité des biens du couple ou que les époux envisagent d’apporter leurs biens propres à la communauté.

  • Le changement de régime matrimonial par l’adoption de la communauté universelle

Par une clause d’attribution intégrale, l’ensemble des biens du couple se verront attribués au conjoint survivant lors de la liquidation du régime matrimonial. Mais, précisons qu’il s’agit d’une solution fiscalement lourde de conséquences au regard de ses effets pour les enfants. Ces derniers se retrouveront privés de l’abattement de 100 000 euros au titre du premier décès et hériteront de l’ensemble au décès l’autre conjoint. Ce qui aura pour effet de les soumettre à une fiscalité élevée.

  • L’aménagement du régime matrimonial grâce au préciput bénéficiant au conjoint survivant.

Quel objectif ?

L’objectif est le suivant : permettre au conjoint de prélever, antérieurement au partage de la succession, un certain nombre de biens sur la communauté. Il pourra notamment s’agir de la résidence principale.

De la sorte, les biens sur lesquels porte cet avantage se voient préservés de tout risque d’indivision ou de démembrement. De plus, c’est le couple qui détermine la masse de biens exclus du partage avec les enfants et le conjoint survivant aura le choix d’exercer ou non l’avantage dont il bénéficie. En outre, il s’agit d’une solution permettant d’abaisser les droits de succession puisque les enfants conservent leur droit à l’abattement de 100 000 euros sur les biens non visés par le préciput. Enfin, il s’agit d’une solution relativement peu onéreuse puisque son prix se situe entre 1000 et 2000 euros.

En présence d’enfants non communs, il conviendra de veiller à ce que cet avantage ne les prive pas du respect de leur réserve héréditaire. A défaut, ils seraient fondés à engager une action en retranchement à l’encontre de cet avantage.

Quelle position adopter face à la technique du démembrement ?

Rappelons que le démembrement vise la situation dans laquelle les droits qui s’exercent sur un bien, à savoir la nue-propriété et l’usufruit, sont partagés entre deux personnes différentes. Fréquemment utilisée relativement à un bien immobilier, cette technique permet au nu-propriétaire de conserver le contrôle dudit bien quand l’usufruitier peut l’habiter ou le louer pour bénéficier des revenus.

On distingue deux types de démembrement :

  • Le démembrement viager dans lequel la pleine propriété du bien échoit au nu-propriétaire lorsque le décès de l’usufruitier intervient.
  • Le démembrement temporaire dans lequel la pleine propriété du bien échoit au nu-propriétaire à l’issue d’un délai le plus souvent de 5 ou 10 ans.

C’est le premier décès de l’un des deux conjoints qui marque l’ouverture du partage entre les enfants et le conjoint survivant. En outre, cet événement ouvre à ce dernier une pluralité d’options :

  • ¼ des biens en pleine propriété
  • 100% en usufruit, sous réserve de l’absence d’enfants issus d’une autre union
  • ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit dans le cas où le couple aurait prévu d’opérer une donation au dernier vivant. Situation faisant du conjoint survivant l’usufruitier et des enfants les nus-propriétaires.

Le cas de l’assurance-vie

Nous l’avons déjà rappelé, le démembrement est très répandu afin de faciliter la transmission d’un bien immobilier. Mais l’assurance-vie peut aussi en bénéficier. En effet, dans cette configuration, la disparition du souscripteur provoquera le démembrement du capital parmi un ou plusieurs quasi-usufruitiers et nus-propriétaires. Cette situation génère deux types de conséquences :

  • le quasi-usufruitier pourra, en l’absence de réemploi des fonds, dépenser le capital
  • grâce à une créance de restitution, le nu-propriétaire pourra se voir attribué le capital sur l’actif successoral au décès du quasi-usufruitier.

Au plan fiscal, les droits de succession pèseront sur les nus-propriétaires. Sur la base du barème officiel établi selon l’âge de l’usufruitier, on déterminera la valeur de la nue-propriété selon le mécanisme suivant : plus l’usufruitier est âgé, plus la valeur de la nue-propriété est élevée. Les quasi-usufruitiers bénéficieront quant à eux d’un abattement relatif au capital reçu.

Rappelons que les versements effectués sur le contrat d’assurance-vie antérieurement au 70èmeanniversaire du souscripteur sont éligibles à un abattement de 152 500 euros. Charge aux usufruitiers et nus-propriétaires de le partager en fonction de la valeur de leurs droits.

Le cas du contrat de capitalisation

Au regard de ses avantages, le contrat de capitalisation n’est pas très éloigné du contrat d’assurance-vie. En effet, on observe fréquemment une identité de supports, d’options et de niveaux de frais, de niveaux de liquidité ou encore de fiscalité sur les gains.

En revanche, il faut garder en tête que le contrat de capitalisation constitue un produit d’épargne. Cette circonstance induit que l’intégration de la valeur du contrat de capitalisation au sein de l’actif successoral s’opère sans abattement et se voit soumise à une fiscalité de droit commun.

Donner un contrat de capitalisation

De plus, le contrat de capitalisation peut faire l’objet d’une transmission du souscripteur grâce à la donation. Il s’agit d’un point qui mérite d’être souligné puisque, fiscalement parlant, les donations bénéficient d’abattements avantageux. A savoir, 100 000 euros par donateur et donataire en ligne directe tous les 15 ans. De plus, quel que soit le mode de transmission, l’antériorité fiscale profite au donataire.En guise d’illustration, imaginons que la nue-propriété du contrat de capitalisation soit transmise aux enfants via une donation. L’usufruit reste acquis au donateur et, lors du décès de ce dernier, la pleine propriété reviendra au nu-propriétaire sans passer par la case droits de succession.

Ainsi, il est possible de transmettre jusqu’à 100 000 euros à un enfant sans droits de succession. Et cela, en plus des 152 500 euros transmis dans le cadre de l’assurance vie.

par | Nov 25, 2019 | Actualité financière, Populaire, Specifique

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